Rappelons que le propriétaire ou le syndic ne peut s’opposer à l’équipement des emplacements de stationnement d’installations sans motif sérieux et légitime selon le décret n° 2020-1720 droit à la Prise paru le 24/12/20 et entré vigueur au 1er janvier. CDC H est concerné que par le point 1 et 3.
Pour les immeubles NON soumis au statut de la copropriété,
– Le locataire notifie à l’intention du bailleur de faire les travaux d’installation en l’accompagnant du plan technique et schéma de raccordement (remis par BR Park).
– Si l’établissement du plan et du schéma a été rendu impossible du fait du propriétaire ou de ses préposés, ces documents ne sont pas exigés à l’appui de la notification.
– Si le propriétaire entend s’opposer aux travaux pour un motif sérieux et légitime, il saisit le tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble dans un délai de trois mois à compter de la notification du locataire ou de l’occupant de bonne foi. Le propriétaire doit ensuite notifier le locataire dans les quinze jours de cette saisine au tribunal judiciaire. Si le locataire n’a pas reçu
– Si le propriétaire s’oppose au motif qu’il souhaite faire les travaux lui-même, s’il ne les a pas engagés au plus tard trois mois après la saisine du tribunal le locataire ou l’occupant de bonne foi peut faire procéder aux travaux conformément à sa notification.
– Pour les immeubles collectifs : le locataire notifie le copropriétaire bailleur, qui transmet ces informations au syndic représentant le syndicat des copropriétaires, dans les mêmes formes et dans un délai de quinze jours à compter de la date de la notification qui lui a été faite.
Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification qui lui a été faite, le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndic représentant le syndicat des copropriétaires conclut la convention prévue à l’article L. 111-3-9 avec le prestataire chargé de l’équipement des places de stationnement. En cas de copropriété, l’autorisation de l’assemblée générale n’est pas requise pour la signature de la convention par le syndic. Si la convention n’est pas signée dans le délai de deux mois, le locataire ou occupant de bonne foi ou le copropriétaire peut saisir le président du tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin que ce dernier fixe les conditions d’accès et d’intervention du prestataire choisi pour réaliser les travaux. Les notifications sont faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
– POINT D’ATTENTION PROPRE AUX DERNIERES EVOLUTIONS REGLEMENTAIRES :
Le décret 2020-1720 stipule une entre en vigueur au 1er Janvier 2021 ou il n’est ni mentionné de restrictions ni de cas d’exclusion à l’installation d’une borne. Cette nouvelle réglementation s’applique à tous les ensembles construits ou à construire comprenant les résidences pré équipées facilitant la mise en place de bornes.
A noter que :
- L’obligation de pré équipement a été introduite par la loi LOM et par l’arrêté du 23/12/2020 (il n’y a donc pas d’obligation pour les immeubles dont le permis de construire est antérieur au 11 mars 2021) ;
- Le droit à la prise n’induit pas une obligation de pré équipement :
- S’il n’y a pas eu de pré-équipement, le demandeur du droit à la prise peut raccorder sa borne sur l’installation électrique des communs ;
- S’il y a déjà un pré-équipement, le demandeur devra tout de même notifier son droit à la prise à son bailleur qui le notifiera à son tour auprès du syndic car :
1) le syndic n’aura peut-être pas choisi l’opérateur ayant la gestion de l’infrastructure primaire
2) il n’ait pas dit qu’il y ai un opérateur de l’infrastructure primaire
3) le locataire peut avoir une place de stationnement qui n’a pas bénéficié d’un pré-équipement (les textes n’incluent pas une obligation sur 100% des places)
Un vote en assemblée général est obligatoire uniquement dans le scenario ou le syndic de copropriétaire présente un projet de pré équipement dont le coût sera supporté par l’ensemble des copropriétaires (qu’ils utilisent ou non cette installation). De ce fait, dans ce dernier cas les délais pourront être plus longs et en fonction de la faisabilité technique certaines demandes pourraient être rejetées. Cependant, si les travaux n’ont pas été engagés sous trois(3) mois ou pas réalisés sous six(6) mois par le syndic, alors le locataire peut faire procéder lui-même à l’installation de sa borne (article 1 alinéa 12).